1Le Conseil fédéral détermine jusqu’à quand les autorisations exceptionnelles de l’OFSP délivrées en vertu de l’ancien droit pour la culture, l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce à des fins médicales de stupéfiants ayant des effets de type cannabique restent valables après l’entrée en vigueur de la modification du 19 mars 2021.
2Tant que l’autorisation exceptionnelle visée à l’al. 1 reste valable, aucune autorisation de Swissmedic selon l’art. 4 n’est nécessaire.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 385; FF 2020 5875).