1La prescription, la remise et l’administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes sont soumises au régime de l’autorisation. Celle-ci est octroyée par les cantons.
2Le Conseil fédéral peut fixer des conditions générales.
3Les traitements avec prescription d’héroïne doivent faire l’objet d’une autorisation fédérale. Le Conseil fédéral édicte des dispositions particulières; il veille notamment:
- a.
- à ce que l’héroïne ne soit prescrite qu’à des personnes toxicodépendantes pour lesquelles les autres types de traitement ont échoué ou dont l’état de santé ne permet pas d’autre traitement;
- b.
- à ce que l’héroïne soit prescrite uniquement par un médecin spécialisé et dans une institution appropriée;
- c.
- à ce que le déroulement des traitements avec prescription d’héroïne soit contrôlé à intervalles réguliers.
Historique et notes (1)
- En vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 2623).