Loi fédérale sur les droits de timbre (LT) · RS 641.10

Art. 16 LTRègle

Chapitre 2 Droit de timbre de négociation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s’élève à

a.
1,5 pour mille99 pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse;
b.
3 pour mille100 pour les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger.

2Si la contre-valeur n’est pas constituée par une somme d’argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch, I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).
  2. Nouveau taux selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).
  3. Nouveau taux selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 LT, du plus récent au plus ancien.

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