1Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s’élève à
- a.
- 1,5 pour mille99 pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse;
- b.
- 3 pour mille100 pour les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger.
2Si la contre-valeur n’est pas constituée par une somme d’argent, la valeur vénale de la contre-prestation convenue est déterminante.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch, I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).
- Nouveau taux selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).
- Nouveau taux selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1977, en vigueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).