Loi fédérale sur les droits de timbre (LT) · RS 641.10

Art. 17 LTRègle

Chapitre 2 Droit de timbre de négociation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’obligation fiscale incombe au commerçant de titres.

2Il doit la moitié du droit:

a.
s’il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré;
b.
s’il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.101

3Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire:

a.
s’il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l’opération conclue avec la contrepartie;
b.
s’il ne fait qu’indiquer aux parties l’occasion de conclure une opération;
c.
s’il cède les titres le jour même de leur acquisition.

4…102

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
  2. Introduit par le ch. I de l’AF du 19 mars 1999 concernant des mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre de négociation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 7909 7917).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 LT, du plus récent au plus ancien.

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