1Le commerçant de titres est considéré comme contractant s’il prend les titres ferme à l’occasion de leur émission.
2Si le commerçant de titres acquiert, en qualité de sous-participant, les titres d’un autre commerçant de titres et qu’il les replace pendant l’émission, il est exempté pour la partie des droits qui le concerne.
3Le commerçant de titres est en outre considéré comme contractant s’il émet des documents relatifs à des sous-participations à des créances provenant de prêts.108
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481 505).