Loi fédérale sur les droits de timbre (LT) · RS 641.10

Art. 19 LTOpérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers

Chapitre 2 Droit de timbre de négociation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, lors de la conclusion d’une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers110, le demi-droit qui concerne ce contractant n’est pas dû.111 Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l’exercice de produits dérivés standardisés.

2…112

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).
  2. RS 958.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 7909 7917).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19 LT, du plus récent au plus ancien.

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