Loi fédérale sur les droits de timbre (LT) · RS 641.10

Art. 32 LTAutorités : entraide administrative

Chapitre 5 Autorités et procédure

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l’AFC123 se prêtent assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles.

2Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l’al. 1 ont l’obligation de renseigner l’AFC, si les renseignements demandés peuvent être importants pour l’exécution de la présente loi. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s’y opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner notablement l’autorité sollicitée dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé.

3Les contestations portant sur l’obligation de renseigner qui incombe aux autorités administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contestations portant sur l’obligation de renseigner qui incombe aux autorités des cantons, des districts, des cercles et des communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral124).125

4Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l’administration publique sont, dans les limites de ces tâches, astreintes en matière de renseignements aux mêmes obligations que les autorités. L’al. 3 est applicable par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 173.110
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000).

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