1Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport annuel lorsque:30
- a.
- il applique temporairement des accords (art. 4, al. 1);
- b.31
- des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la section 6;
- c.
- des prix-seuils sont nouvellement fixés;
- d.
- des quantités soumises à des contingents tarifaires ou les répartitions dans le temps sont nouvellement fixées.
2L’Assemblée fédérale approuve les accords et décide si les mesures, pour autant qu’elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.
Historique et notes (4)
- Anciennement art. 9.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).