1L’office central examine:
- a.
- si la demande satisfait aux exigences de forme du traité et n’apparaît pas manifestement irrecevable;
- b.
- si les faits exposés dans la demande ou dans les pièces à l’appui sont punissables selon le droit suisse.
2Il prend, sans entendre les intéressés, les mesures visées à l’art. 5 en vue de l’exécution de la demande et, le cas échéant, les mesures provisoires prévues à l’art. 8.
3Il désigne l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution et lui transmet le dossier.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
- Abrogé par le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).