1L’office central rend sans délai une décision incidente:27
- a.28
- s’il est vraisemblable que:
- 1.29
- l’acte d’entraide cause un préjudice immédiat et irréparable, ou
- 2.
- le rejet d’une requête fondée sur le traité ou sur la présente loi cause au requérant un préjudice irréparable ou un dommage excessif;
- b.30
- si l’entraide judiciaire doit être accordée en application des dispositions particulières que prévoit le traité pour la lutte contre le crime organisé, ou
- c.
- s’il s’agit de se prononcer sur la question de l’application du droit américain dans les cas prévus à l’art. 21, al. 2, ou sur celle de la présence d’un représentant des autorités américaines, selon l’art. 12, al. 3, du traité.
2L’obligation de garder le secret (art. 8) ne peut être imposée qu’en vertu d’une décision.
3Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l’objet d’un recours séparé conformément à l’art. 17.31
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).