Si les États-Unis d’Amérique participent en qualité de lésés à une procédure pénale suisse, l’emploi des renseignements dont leurs représentants ont eu connaissance en consultant le dossier et qu’ils n’auraient pu obtenir par la voie de l’entraide est régi par l’art. 5 du traité et par l’art. 5, al. 2, let. h, de la présente loi applicables par analogie.
Loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS) · RS 351.93
Art. 15 LTEJUSUtilisation de renseignements obtenus dans une procédure pénale
Chapitre I Exécution du traité en général Section 3 Procédure