1Celui qui, pour satisfaire à l’obligation que lui impose le droit de procédure, est tenu de témoigner ou de produire des pièces ou des moyens de preuve (art. 10, al. 2, art. 16, 25, al. 2, ou art. 32 du traité), permettant ainsi à un organisme officiel américain ou à une personne qui participe à une procédure américaine de prendre connaissance d’un secret protégé par la loi, accomplit un acte licite, au sens de l’art. 32 du code pénal suisse42.
2Il en va de même pour l’autorité qui transmet, aux conditions prévues par le traité, un procès-verbal d’audition ou toute autre pièce ou moyen de preuve révélant un tel secret aux autorités américaines.43
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
- RS 311.0. Actuellement: art. 14.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).