1L’office central examine si la demande a été exécutée de manière complète et dans les formes requises et retourne, au besoin, le dossier à l’autorité d’exécution pour qu’elle le complète.
2Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, al. 2, du traité), l’office central l’informe de son droit de faire recours au sens de l’art. 17.46
3L’office central transmet les actes constatant l’exécution aux autorités américaines si aucun recours n’a été formé dans le délai imparti ou si tous les recours sont définitivement liquidés.47
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 135; FF 1995 III 1).
- Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
- Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).