1L’office central a qualité pour recourir contre la décision de l’autorité d’exécution et contre celle du Tribunal pénal fédéral.61 Il peut invoquer l’inopportunité de la décision prise ainsi que son incompatibilité avec les exigences de l’entraide.
2L’autorité supérieure commune statue sur les divergences entre l’office central et d’autres autorités administratives fédérales, y compris les organisations qui exécutent des tâches de droit public pour la Confédération, dans la mesure où celles-ci agissent conformément à l’art. 3, al. 3.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. 33 de l’annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).