Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Art. 14 LtémPrétentions de la personne à protéger envers des tiers

Chapitre 2 Programme de protection des témoins Section 4 Droits et obligations de la personne à protéger

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures prises en vertu de la présente loi n’affectent en rien les prétentions de la personne à protéger envers des tiers.

2Si la garantie de l’exécution des prétentions de la personne à protéger envers des tiers l’exige, le Service de protection des témoins informe ces tiers de la mise en place d’un programme de protection pour cette personne. Il leur fournit sur demande les informations pertinentes pour l’adoption des décisions relatives à ces prétentions.

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