1La personne à protéger reçoit du Service de protection des témoins des prestations financières, dans le cadre du programme de protection, aussi longtemps que sa protection l’exige et dans la mesure nécessaire à la couverture de ses frais de subsistance.
2Une somme raisonnable et adaptée à sa situation économique lui est versée pour la couverture de ses frais de subsistance. Cette somme tient compte du revenu licite que la personne à protéger percevait jusqu’alors et de son patrimoine, de sa situation familiale, de ses obligations d’entretien ou d’assistance et de ses besoins en termes de sécurité. La limite inférieure de cette somme est calculée en fonction des dispositions sur l’aide sociale en vigueur dans son lieu de séjour.
3Le Service de protection des témoins peut exiger le remboursement des prestations financières si l’intéressé les a obtenues en fournissant sciemment des renseignements inexacts.