1Dans les procédures judiciaires ou administratives menées par la Confédération, par les cantons ou par les communes dans lesquelles sa nouvelle identité ou son lieu de domicile ou de séjour n’est pas connu, la personne à protéger a le droit de refuser de fournir des informations qui permettraient de tirer des conclusions quant à sa nouvelle identité ou à son lieu de domicile ou de séjour.
2Le Service de protection des témoins est cité en lieu et place du lieu de domicile ou de séjour.
3Dans les procédures pénales, le refus de témoigner est régi par le CPP6 et, dans les procédures pénales militaires, par la Procédure pénale militaire du 23 mars 19797.