Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Art. 17 LtémInterdiction de communiquer des données

Chapitre 2 Programme de protection des témoins Section 5 Collaboration avec les services publics ainsi que les personnes morales et les personnes physiques

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service de protection des témoins peut exiger des services publics, des personnes morales ou des personnes physiques qu’ils ne communiquent pas certaines données concernant une personne à protéger, pour autant que les moyens techniques existants le permettent.

2Les services publics, les personnes morales et les personnes physiques ainsi sollicités doivent veiller à ne pas compromettre la protection des témoins lorsqu’ils traitent des données.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.