S’agissant de la personne à protéger, l’autorité compétente consulte le Service de protection des témoins avant de prendre les décisions suivantes:
- a.
- refuser d’accorder une autorisation en vertu des art. 32 à 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)8;
- b.
- refuser de prolonger ou de révoquer une autorisation accordée en vertu des art. 62 ou 63 LEI;
- c.
- ordonner des mesures d’éloignement en vertu des art. 64 à 68 LEI.
Historique et notes (1)
- RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.