Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Art. 20 LtémConsultation du Service de protection des témoins dans le domaine de la réglementation du séjour des étrangers

Chapitre 2 Programme de protection des témoins Section 5 Collaboration avec les services publics ainsi que les personnes morales et les personnes physiques

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

S’agissant de la personne à protéger, l’autorité compétente consulte le Service de protection des témoins avant de prendre les décisions suivantes:

a.
refuser d’accorder une autorisation en vertu des art. 32 à 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)8;
b.
refuser de prolonger ou de révoquer une autorisation accordée en vertu des art. 62 ou 63 LEI;
c.
ordonner des mesures d’éloignement en vertu des art. 64 à 68 LEI.
Historique et notes (1)
  1. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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