Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Art. 21 LtémCoordination en cas de mesures privatives de liberté

Chapitre 2 Programme de protection des témoins Section 5 Collaboration avec les services publics ainsi que les personnes morales et les personnes physiques

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Service de protection des témoins prend les décisions ayant un effet sur le type et le lieu d’exécution d’une détention provisoire, d’une détention préventive, d’une peine privative de liberté ou d’une autre mesure privative de liberté concernant la personne à protéger après en avoir référé aux autorités de poursuite pénale concernées.

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