Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Art. 18 LtémObligation de communiquer et de remettre des informations

Chapitre 2 Programme de protection des témoins Section 5 Collaboration avec les services publics ainsi que les personnes morales et les personnes physiques

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services publics, les personnes morales et les personnes physiques auxquels le Service de protection des témoins s’est adressé lui signalent immédiatement toute demande de renseignements dont ils ont connaissance concernant la personne à protéger.

2Si un système d’information électronique possède un registre indiquant qui a consulté les données, les extraits de ce registre relatifs aux consultations concernant la personne à protéger doivent être transmis au Service de protection des témoins, à la demande de ce dernier.

3Le Service de protection des témoins peut étendre cette obligation de communiquer des informations aux demandes de renseignements et aux questions concernant ses collaborateurs.

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