Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Art. 29 LtémRépartition des frais

Chapitre 4 Coopération internationale

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les frais d’un transfert ou d’une prise en charge en vertu de l’art. 28 sont répartis selon les principes suivants:

a.
les frais de subsistance de la personne à protéger et les frais courants liés aux mesures spéciales de protection des témoins sont pris en charge par le service de protection des témoins requérant;
b.
les frais de personnel et de matériel et les frais résultant de mesures qui n’ont pas été convenues avec le service de protection des témoins requérant sont pris en charge par le service de protection des témoins requis.

2Dans des cas particuliers, les frais de personnel peuvent être pris en charge, à titre exceptionnel, par le service de protection des témoins requérant pour autant que l’autre partie accorde la réciprocité.

3Les conventions de prise en charge des frais conclues avec un service compétent d’un État étranger ou avec une cour pénale internationale sur la base d’un traité international sont réservées.

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