Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Art. 30 LtémObligation de garder le secret

Chapitre 5 Confidentialité

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque obtient, dans le cadre de sa collaboration à un programme de protection, des informations sur la personne à protéger ou sur des mesures de protection dont celle-ci fait l’objet ne peut divulguer ces informations qu’avec l’autorisation du Service de protection des témoins.

2Le Service de protection des témoins informe les personnes qui collaborent à un tel programme de leur obligation de garder le secret.

3La personne à protéger ne peut divulguer aucune information relative aux mesures de protection dont elle fait l’objet ou aux personnes qui assurent sa prise en charge qu’avec l’autorisation du Service de protection des témoins.

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