Loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém) · RS 312.2

Art. 31 LtémPeine encourue en cas de violation de l’obligation de garder le secret

Chapitre 5 Confidentialité

En vigueur au 1er juin 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque enfreint l’obligation de garder le secret fixée à l’art. 30 est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit pour lequel le code pénal11 prévoit une peine plus lourde.

2La divulgation non autorisée de données personnelles ou de mesures de protection des témoins reste punissable après la fin de l’activité dans le cadre de laquelle ces informations ont été fournies.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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