Loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO) · RS 661

Art. 47 LTEOAttribution du Conseil fédéral

Chapitre 10 Dispositions finales et transitoires

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il fixe en particulier les règles relatives à la taxation et à la perception de la taxe des assujettis bénéficiant d’un congé pour l’étranger, ainsi que celles qui concernent la révision des décisions passées en force.140

2Le Conseil fédéral peut déclarer la présente loi applicable aux ressortissants d’États étrangers domiciliés en Suisse, si ces États astreignent les ressortissants suisses à effectuer en personne un service militaire ou un service civil, ou à verser une taxe d’exemption.141

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Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2777 2784 art. 1; FF 1993 II 708).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933). Abrogé par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).

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