Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · RS 173.41

Art. 36 LTFBLangue de la procédure

Chapitre 5 Procédure Section 5 Conduite du procès et actes de procédure

En vigueur au 1er août 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal désigne une des langues officielles comme langue de la procédure. Il tient compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.

2Chaque partie peut utiliser une langue officielle autre que celle de la procédure pour les actes de procédure et lors des débats.

3L’anglais peut être utilisé avec l’accord du tribunal et des parties. Les jugements et les décisions relatives à la procédure sont toujours rédigés dans une langue officielle.

4Si une partie produit des pièces qui ne sont rédigées ni dans une langue officielle, ni en anglais dans le cas visé à l’al. 3, le tribunal peut, moyennant l’accord de la partie adverse, ne pas exiger de traduction. Il ordonne une traduction si nécessaire.

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