Art. 1 Principe
1Le Tribunal fédéral des brevets est le tribunal de première instance de la Confédération en matière de brevets.
2Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral.
RS 173.41 · État - Peuple - Autorités
Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art.191a, al. 3, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 20073,
arrête:
1Le Tribunal fédéral des brevets est le tribunal de première instance de la Confédération en matière de brevets.
2Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral.
Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral des brevets est indépendant et n’est soumis qu’à la loi.
1Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal fédéral des brevets.
2L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
3Le Tribunal fédéral des brevets soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale.
Le Tribunal fédéral des brevets est financé par les émoluments judiciaires et par des contributions de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) prélevées sur les taxes perçues annuellement sur les brevets.
1Le Tribunal administratif fédéral met son infrastructure à la disposition du Tribunal fédéral des brevets et lui fournit le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses tâches administratives; il lui facture ces prestations au prix de revient.
2Le personnel qui accomplit des tâches administratives pour le compte du Tribunal fédéral des brevets est subordonné à la commission administrative4 de celui-ci.
1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal administratif fédéral par le Tribunal fédéral des brevets dans le cadre de son activité administrative.
2Le Tribunal fédéral des brevets édicte les dispositions d’exécution.
Le Tribunal fédéral des brevets tient ses audiences au siège du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier est également le lieu de service des juges ordinaires, des greffiers et du personnel chargé des tâches administratives.
Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral des brevets peut tenir ses audiences dans un autre lieu. Les cantons mettent gratuitement à sa disposition l’infrastructure nécessaire.
1Le Tribunal fédéral des brevets se compose de juges ayant une formation juridique et de juges ayant une formation technique. Les juges doivent disposer de connaissances attestées en droit des brevets.
2Le Tribunal fédéral des brevets se compose de deux juges ordinaires et d’un nombre suffisant de juges suppléants. La majorité des juges suppléants doivent avoir une formation technique.
1L’Assemblée fédérale élit les juges.
2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
3L’Assemblée fédérale et la Commission judiciaire veillent à une représentation équitable des domaines techniques et des langues officielles.
4L’IPI, les organisations spécialisées et les milieux intéressés actifs dans le domaine des brevets peuvent être consultés lors de la préparation de l’élection.
1Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges à un tribunal fédéral.
2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation.
3Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger.
4Les juges ordinaires ne peuvent représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.
5Les juges ordinaires à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.
Les juges ordinaires à temps partiel doivent obtenir l’autorisation de la commission administrative pour exercer une activité lucrative à l’extérieur du tribunal.
1Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal fédéral des brevets:
2La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
1La période de fonction des juges est de six ans. Les juges peuvent être réélus.
2Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.7
3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
L’autorité qui a élu un juge peut le révoquer avant la fin de sa période de fonction:
1Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2Ils prêtent serment devant la cour plénière.
3Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
L’Assemblée fédérale règle par une ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.
1L’Assemblée fédérale élit le président du Tribunal fédéral des brevets parmi les juges ordinaires.
2Le président est élu pour une période de fonction entière. Il peut être reconduit dans ses fonctions.
3Il doit avoir une formation juridique.
4Il préside la Cour plénière et représente le tribunal.
5La suppléance est assurée par le vice-président.
1La Cour plénière élit à la vice-présidence:
2Si elle élit à la vice-présidence le second juge ordinaire, elle élit le troisième membre de la commission administrative parmi les juges suppléants. Un règlement peut prévoir la désignation d’un remplaçant.
3La Cour plénière ne peut procéder valablement à des élections que si deux tiers au moins des juges participent à la séance ou à la procédure de circulation.
1La commission administrative est responsable de l’administration du tribunal.
2Elle se compose:
3La commission administrative est chargée:
1En règle générale, le tribunal statue à trois juges, dont au moins un doit avoir une formation technique et un une formation juridique.
2Le tribunal statue à cinq juges, dont au moins un doit avoir une formation technique et un une formation juridique, si le président l’ordonne dans l’intérêt du développement du droit ou de l’uniformité de la jurisprudence.
3Le tribunal statue à sept juges au plus, dont un au moins doit avoir une formation juridique, si le président l’ordonne pour apprécier plusieurs domaines techniques dans un litige.
4Les juges ayant une formation technique siègent en fonction des domaines dont relèvent les litiges.
5Sauf cas de force majeure, un juge ordinaire au moins doit être membre de la cour appelée à statuer.
1La Cour plénière et la commission administrative procèdent aux élections à la majorité absolue des voix.11
1bisLa commission administrative prend ses décisions à la majorité simple.12
2En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une élection ou d’un engagement, le sort en décide.
3Les juges suppléants et les juges ordinaires à temps partiel disposent d’une voix.
4Les juges qui ont un intérêt personnel dans une affaire se récusent.
1Le président statue en tant que juge unique:
2Il peut déléguer ces tâches en tout ou en partie à d’autres juges ayant une formation juridique ou au second juge ordinaire.14
3Si des raisons juridiques ou des situations de fait l’exigent, le juge unique peut statuer avec deux autres juges.15 Il doit statuer avec deux autres juges lorsque la compréhension des faits techniques revêt une importance particulière.
1Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal fédéral des brevets.
3Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
4Les rapports de travail et le traitement des greffiers sont régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération16.
Le Tribunal fédéral des brevets informe le public sur sa jurisprudence.
1Le Tribunal fédéral des brevets a la compétence exclusive:
2Il a la compétence de juger d’autres actions civiles qui ont un lien de connexité avec des brevets, en particulier celles qui concernent la titularité ou la cession de brevets. La compétence du Tribunal fédéral des brevets n’exclut pas celle des tribunaux cantonaux.
3Si un tribunal cantonal doit statuer sur la question préjudicielle ou sur l’exception de nullité ou de contrefaçon d’un brevet, le juge fixe un délai approprié aux parties pour intenter l’action en nullité ou en contrefaçon devant le Tribunal fédéral des brevets. Le tribunal cantonal suspend la procédure jusqu’à ce que la décision du Tribunal fédéral des brevets soit entrée en force. Si le Tribunal fédéral des brevets n’est pas saisi dans le délai imparti, le tribunal cantonal reprend la procédure, et la question préjudicielle ou l’exception n’est pas prise en compte.
4Si le défendeur introduit une demande reconventionnelle en nullité ou en contrefaçon d’un brevet devant le tribunal cantonal, celui-ci transmet les deux demandes au Tribunal fédéral des brevets.
Les juges suppléants se récusent dans les procédures où une partie est représentée par une personne qui travaille dans la même étude d’avocats, dans le même cabinet de conseil en brevets ou pour le même employeur.
1Un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets19 peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets dans une procédure concernant la validité d’un brevet à condition qu’il exerce sa profession en toute indépendance.
2A la demande du Tribunal fédéral des brevets, il doit apporter la preuve qu’il exerce sa profession en toute indépendance au moyen de documents appropriés.
3Un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets peut faire un exposé technique des faits dans tous les débats du Tribunal fédéral des brevets.
Les frais comprennent:
1Les frais judiciaires comprennent:
2L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière.
3En règle générale, le montant de l’émolument judiciaire se situe entre 1000 et 150 000 francs.
4Le Tribunal fédéral des brevets peut s’écarter de la fourchette prévue à l’al. 3 si des motifs particuliers le justifient.
5Il peut renoncer à recouvrer les frais judiciaires qui n’ont pas été causés par une partie ou par des tiers.
Le Tribunal fédéral des brevets fixe les dépens selon le tarif visé à l’art. 33. Les parties peuvent produire une note de frais.
Le Tribunal fédéral des brevets fixe le tarif des frais.
1Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont répartis comme suit:
2Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le tribunal lorsque les dépens ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. La partie au bénéfice de l’assistance judiciaire rembourse le tribunal lorsqu’elle est en mesure de le faire.
1Le président conduit la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt. Il peut confier cette tâche:
2Le juge instructeur peut à tout moment faire appel à un juge ayant une formation technique, lequel a voix consultative.
1Le tribunal désigne une des langues officielles comme langue de la procédure. Il tient compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.
2Chaque partie peut utiliser une langue officielle autre que celle de la procédure pour les actes de procédure et lors des débats.
3L’anglais peut être utilisé avec l’accord du tribunal et des parties. Les jugements et les décisions relatives à la procédure sont toujours rédigés dans une langue officielle.
4Si une partie produit des pièces qui ne sont rédigées ni dans une langue officielle, ni en anglais dans le cas visé à l’al. 3, le tribunal peut, moyennant l’accord de la partie adverse, ne pas exiger de traduction. Il ordonne une traduction si nécessaire.
1Toute expertise est rendue par écrit.
2Les parties ont l’occasion de se prononcer par écrit sur l’expertise.
3Si un juge ayant une formation technique dispose de connaissances spécialisées sur le fond, ses avis sont consignés dans le procès-verbal. Les parties ont l’occasion de se prononcer sur le procès-verbal.
Au terme de l’administration des preuves, le Tribunal fédéral des brevets donne l’occasion aux parties, sur demande motivée, de se prononcer par écrit sur les résultats de l’administration des preuves.
1La procédure d’octroi d’une licence ou de modification des conditions d’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets21 est ouverte par une action revêtant l’une des formes énoncées à l’art. 130 du code de procédure civile22.23
2Elle doit être close par décision dans le mois qui suit l’introduction de l’action.
3Au surplus, les dispositions relatives à la procédure sommaire du code de procédure civile du 19 décembre 2008 sont applicables.
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Le Tribunal fédéral des brevets reprend, dans son domaine de compétence, le traitement des procédures qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont pendantes devant des tribunaux cantonaux, pour autant que les débats principaux n’aient pas eu lieu.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er mars 201024
art. 21, 23, 26 à 32 et 34 à 41: 1er janvier 201225
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