1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal administratif fédéral par le Tribunal fédéral des brevets dans le cadre de son activité administrative.
2Le Tribunal fédéral des brevets édicte les dispositions d’exécution.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. II 4 de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).
- RS 172.010