Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · RS 173.41

Chapitre 3 Organisation et administration

Art. 18 à 25 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Présidence

1L’Assemblée fédérale élit le président du Tribunal fédéral des brevets parmi les juges ordinaires.

2Le président est élu pour une période de fonction entière. Il peut être reconduit dans ses fonctions.

3Il doit avoir une formation juridique.

4Il préside la Cour plénière et représente le tribunal.

5La suppléance est assurée par le vice-président.

Art. 19 Cour plénière

1La Cour plénière élit à la vice-présidence:

a.
le second juge ordinaire, ou
b.
un juge suppléant ayant une formation juridique.

2Si elle élit à la vice-présidence le second juge ordinaire, elle élit le troisième membre de la commission administrative parmi les juges suppléants. Un règlement peut prévoir la désignation d’un remplaçant.

3La Cour plénière ne peut procéder valablement à des élections que si deux tiers au moins des juges participent à la séance ou à la procédure de circulation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).

Art. 20 Commission administrative

1La commission administrative est responsable de l’administration du tribunal.

2Elle se compose:

a.
du président du tribunal;
b.
du vice-président;
c.
du second juge ordinaire ou, si celui-ci exerce la vice-présidence, d’un juge suppléant.10

3La commission administrative est chargée:

a.
d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à la composition des cours appelées à statuer, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;
b.
d’exercer toutes les tâches que la loi n’attribue pas à un autre organe.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).

Art. 21 Cour appelée à statuer

1En règle générale, le tribunal statue à trois juges, dont au moins un doit avoir une formation technique et un une formation juridique.

2Le tribunal statue à cinq juges, dont au moins un doit avoir une formation technique et un une formation juridique, si le président l’ordonne dans l’intérêt du développement du droit ou de l’uniformité de la jurisprudence.

3Le tribunal statue à sept juges au plus, dont un au moins doit avoir une formation juridique, si le président l’ordonne pour apprécier plusieurs domaines techniques dans un litige.

4Les juges ayant une formation technique siègent en fonction des domaines dont relèvent les litiges.

5Sauf cas de force majeure, un juge ordinaire au moins doit être membre de la cour appelée à statuer.

Art. 22 Vote

1La Cour plénière et la commission administrative procèdent aux élections à la majorité absolue des voix.11

1bisLa commission administrative prend ses décisions à la majorité simple.12

2En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une élection ou d’un engagement, le sort en décide.

3Les juges suppléants et les juges ordinaires à temps partiel disposent d’une voix.

4Les juges qui ont un intérêt personnel dans une affaire se récusent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).

Art. 23 Juge unique

1Le président statue en tant que juge unique:

a.
sur le refus d’entrer en matière sur des actions manifestement irrecevables;
b.
sur les demandes de mesures provisionnelles;
c.
sur les demandes d’assistance judiciaire;
d.
sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet ou closes par un retrait, un acquiescement ou une transaction;
e.
sur les actions en octroi d’une licence conformément à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets13.

2Il peut déléguer ces tâches en tout ou en partie à d’autres juges ayant une formation juridique ou au second juge ordinaire.14

3Si des raisons juridiques ou des situations de fait l’exigent, le juge unique peut statuer avec deux autres juges.15 Il doit statuer avec deux autres juges lorsque la compréhension des faits techniques revêt une importance particulière.

Historique et notes (3)
  1. RS 232.14
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).

Art. 24 Greffiers

1Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal fédéral des brevets.

3Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

4Les rapports de travail et le traitement des greffiers sont régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération16.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 25 Information

Le Tribunal fédéral des brevets informe le public sur sa jurisprudence.

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