Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · RS 173.41

Chapitre 5 Procédure

Art. 27 à 39 · 13 articles

En vigueur au 1er août 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droit applicable

Art. 27

La procédure devant le Tribunal fédéral des brevets est régie par le code de procédure civile du 19 décembre 200817, à moins que la loi du 25 juin 1954 sur les brevets18 ou la présente loi n’en dispose autrement.

Historique et notes (2)
  1. RS 272
  2. RS 232.14

Section 2 Récusation

Art. 28

Les juges suppléants se récusent dans les procédures où une partie est représentée par une personne qui travaille dans la même étude d’avocats, dans le même cabinet de conseil en brevets ou pour le même employeur.

Section 3 Représentation des parties

Art. 29

1Un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets19 peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets dans une procédure concernant la validité d’un brevet à condition qu’il exerce sa profession en toute indépendance.

2A la demande du Tribunal fédéral des brevets, il doit apporter la preuve qu’il exerce sa profession en toute indépendance au moyen de documents appropriés.

3Un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets peut faire un exposé technique des faits dans tous les débats du Tribunal fédéral des brevets.

Historique et notes (1)
  1. RS 935.62

Section 4 Frais et assistance judiciaire

Art. 30 Frais

Les frais comprennent:

a.
les frais judiciaires;
b.
les dépens.

Art. 31 Frais judiciaires

1Les frais judiciaires comprennent:

a.
l’émolument judiciaire;
b.
les débours, notamment les coûts engendrés par la photocopie des mémoires et l’envoi des citations et autres notifications, les frais de traduction, sauf d’une langue officielle à une autre, ainsi que les indemnités allouées aux experts et aux témoins.

2L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière.

3En règle générale, le montant de l’émolument judiciaire se situe entre 1000 et 150 000 francs.

4Le Tribunal fédéral des brevets peut s’écarter de la fourchette prévue à l’al. 3 si des motifs particuliers le justifient.

5Il peut renoncer à recouvrer les frais judiciaires qui n’ont pas été causés par une partie ou par des tiers.

Art. 32 Dépens

Le Tribunal fédéral des brevets fixe les dépens selon le tarif visé à l’art. 33. Les parties peuvent produire une note de frais.

Art. 33 Tarif

Le Tribunal fédéral des brevets fixe le tarif des frais.

Art. 34 Règlement des frais en cas d’assistance judiciaire

1Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont répartis comme suit:

a.
le Tribunal fédéral des brevets rémunère équitablement le conseil juridique commis d’office;
b.
les frais judiciaires sont à la charge du Tribunal fédéral des brevets;
c.
les avances que la partie adverse a effectuées lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le tribunal lorsque les dépens ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. La partie au bénéfice de l’assistance judiciaire rembourse le tribunal lorsqu’elle est en mesure de le faire.

Section 5 Conduite du procès et actes de procédure

Art. 35 Juge instructeur

1Le président conduit la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt. Il peut confier cette tâche:

a.
à un autre juge ayant une formation juridique, ou
b.
au second juge ordinaire.20

2Le juge instructeur peut à tout moment faire appel à un juge ayant une formation technique, lequel a voix consultative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).

Art. 36 Langue de la procédure

1Le tribunal désigne une des langues officielles comme langue de la procédure. Il tient compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.

2Chaque partie peut utiliser une langue officielle autre que celle de la procédure pour les actes de procédure et lors des débats.

3L’anglais peut être utilisé avec l’accord du tribunal et des parties. Les jugements et les décisions relatives à la procédure sont toujours rédigés dans une langue officielle.

4Si une partie produit des pièces qui ne sont rédigées ni dans une langue officielle, ni en anglais dans le cas visé à l’al. 3, le tribunal peut, moyennant l’accord de la partie adverse, ne pas exiger de traduction. Il ordonne une traduction si nécessaire.

Section 6 Expertise

Art. 37

1Toute expertise est rendue par écrit.

2Les parties ont l’occasion de se prononcer par écrit sur l’expertise.

3Si un juge ayant une formation technique dispose de connaissances spécialisées sur le fond, ses avis sont consignés dans le procès-verbal. Les parties ont l’occasion de se prononcer sur le procès-verbal.

Section 7 Avis sur l’administration des preuves

Art. 38

Au terme de l’administration des preuves, le Tribunal fédéral des brevets donne l’occasion aux parties, sur demande motivée, de se prononcer par écrit sur les résultats de l’administration des preuves.

Section 8 Procédure et décision d’octroi d’une licence ou de modification des conditions d’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la loi sur les brevets

Art. 39

1La procédure d’octroi d’une licence ou de modification des conditions d’octroi d’une licence au sens de l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets21 est ouverte par une action revêtant l’une des formes énoncées à l’art. 130 du code de procédure civile22.23

2Elle doit être close par décision dans le mois qui suit l’introduction de l’action.

3Au surplus, les dispositions relatives à la procédure sommaire du code de procédure civile du 19 décembre 2008 sont applicables.

Historique et notes (3)
  1. RS 232.14
  2. RS 272
  3. RO 2010 6413

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