1La Cour plénière et la commission administrative procèdent aux élections à la majorité absolue des voix.11
1bisLa commission administrative prend ses décisions à la majorité simple.12
2En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une élection ou d’un engagement, le sort en décide.
3Les juges suppléants et les juges ordinaires à temps partiel disposent d’une voix.
4Les juges qui ont un intérêt personnel dans une affaire se récusent.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).