1Le président statue en tant que juge unique:
- a.
- sur le refus d’entrer en matière sur des actions manifestement irrecevables;
- b.
- sur les demandes de mesures provisionnelles;
- c.
- sur les demandes d’assistance judiciaire;
- d.
- sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet ou closes par un retrait, un acquiescement ou une transaction;
- e.
- sur les actions en octroi d’une licence conformément à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets13.
2Il peut déléguer ces tâches en tout ou en partie à d’autres juges ayant une formation juridique ou au second juge ordinaire.14
3Si des raisons juridiques ou des situations de fait l’exigent, le juge unique peut statuer avec deux autres juges.15 Il doit statuer avec deux autres juges lorsque la compréhension des faits techniques revêt une importance particulière.
Historique et notes (3)
- RS 232.14
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).