Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · RS 173.41

Section 5 Conduite du procès et actes de procédure

Chapitre 5 Procédure

Art. 35 à 36 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Juge instructeur

1Le président conduit la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt. Il peut confier cette tâche:

a.
à un autre juge ayant une formation juridique, ou
b.
au second juge ordinaire.20

2Le juge instructeur peut à tout moment faire appel à un juge ayant une formation technique, lequel a voix consultative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145).

Art. 36 Langue de la procédure

1Le tribunal désigne une des langues officielles comme langue de la procédure. Il tient compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue officielle.

2Chaque partie peut utiliser une langue officielle autre que celle de la procédure pour les actes de procédure et lors des débats.

3L’anglais peut être utilisé avec l’accord du tribunal et des parties. Les jugements et les décisions relatives à la procédure sont toujours rédigés dans une langue officielle.

4Si une partie produit des pièces qui ne sont rédigées ni dans une langue officielle, ni en anglais dans le cas visé à l’al. 3, le tribunal peut, moyennant l’accord de la partie adverse, ne pas exiger de traduction. Il ordonne une traduction si nécessaire.

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