Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · RS 173.41

Section 7 Avis sur l’administration des preuves

Chapitre 5 Procédure

Art. 38

En vigueur au 1er août 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38

Au terme de l’administration des preuves, le Tribunal fédéral des brevets donne l’occasion aux parties, sur demande motivée, de se prononcer par écrit sur les résultats de l’administration des preuves.

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