Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · RS 173.41

Chapitre 1 Statut

Art. 1 à 7 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Principe

1Le Tribunal fédéral des brevets est le tribunal de première instance de la Confédération en matière de brevets.

2Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral.

Art. 2 Indépendance

Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral des brevets est indépendant et n’est soumis qu’à la loi.

Art. 3 Surveillance

1Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal fédéral des brevets.

2L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

3Le Tribunal fédéral des brevets soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale.

Art. 4 Financement

Le Tribunal fédéral des brevets est financé par les émoluments judiciaires et par des contributions de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) prélevées sur les taxes perçues annuellement sur les brevets.

Art. 5 Infrastructure et personnel nécessaires aux tâches administratives

1Le Tribunal administratif fédéral met son infrastructure à la disposition du Tribunal fédéral des brevets et lui fournit le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses tâches administratives; il lui facture ces prestations au prix de revient.

2Le personnel qui accomplit des tâches administratives pour le compte du Tribunal fédéral des brevets est subordonné à la commission administrative4 de celui-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er août 2018 (RO 2018 2753; FF 2017 7133 7145). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5a Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique

1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration6 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal administratif fédéral par le Tribunal fédéral des brevets dans le cadre de son activité administrative.

2Le Tribunal fédéral des brevets édicte les dispositions d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 4 de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).
  2. RS 172.010

Art. 6 Lieu d’audience et lieu de service

Le Tribunal fédéral des brevets tient ses audiences au siège du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier est également le lieu de service des juges ordinaires, des greffiers et du personnel chargé des tâches administratives.

Art. 7 Lieu d’audience spécial

Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral des brevets peut tenir ses audiences dans un autre lieu. Les cantons mettent gratuitement à sa disposition l’infrastructure nécessaire.

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