1Le titulaire d’un compte peut disposer de titres intermédiés et l’acte de disposition est rendu opposable aux tiers en concluant avec le dépositaire une convention par laquelle le dépositaire s’engage irrévocablement à exécuter les instructions de l’acquéreur sans nouveau consentement ni concours du titulaire du compte.
2L’acte de disposition peut porter:
- a.
- sur des titres déterminés;
- b.
- sur tous les titres figurant au crédit d’un compte;
- c.
- sur une partie des titres figurant au crédit d’un compte à concurrence d’une valeur déterminée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).