1Le titulaire d’un compte peut disposer de titres intermédiés en faveur du dépositaire en concluant avec lui une convention. L’acte de disposition est opposable aux tiers dès la conclusion de la convention.
2L’art. 25, al. 2, est applicable.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).