1L’acte de disposition portant sur des titres intermédiés intervient:
- a.
- par une instruction du titulaire d’un compte au dépositaire tendant au transfert des titres à l’acquéreur;
- b.
- par l’inscription des titres au crédit du compte de l’acquéreur (bonification).
2L’acte de disposition est parfait et opposable aux tiers au moment de la bonification. Si le titulaire du compte transfère la titularité, il perd ses droits sur les titres intermédiés au même moment.38
3Les dispositions relatives à l’acquisition par succession universelle ou par exécution forcée sont réservées.
4Les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives sont réservées. Toute autre restriction à la transmissibilité est inopposable à l’acquéreur et aux tiers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).