1Le dépositaire répond des dommages causés au titulaire d’un compte en rapport avec la conservation ou le transfert des titres intermédiés conformément aux dispositions du code des obligations49, pour autant que le présent article n’en dispose pas autrement.
2Le dépositaire qui détient des titres intermédiés auprès d’un sous-dépositaire répond du soin avec lequel il l’a choisi et instruit et du soin avec lequel il a contrôlé que les critères de son choix ont été durablement respectés.
3Le dépositaire peut exclure sa responsabilité visée à l’al. 2 si le titulaire du compte a expressément désigné un sous-dépositaire contre la recommandation du dépositaire.
4Le dépositaire répond comme s’ils étaient siens des actes du sous-dépositaire qui:
- a.
- d’une manière indépendante et durable, assure pour lui l’ensemble de l’administration et le règlement des opérations sur titres;
- b.
- forme une unité économique avec lui.
5Les conventions contraires ne sont valables que si elles sont passées entre dépositaires ou en faveur des investisseurs.