1Un émetteur de droits-valeurs inscrits au crédit de comptes de titres tenus par un dépositaire doit ouvrir un registre principal chez ce dépositaire et y faire inscrire les droits-valeurs dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, des papiers-valeurs en dépôt collectif, des certificats globaux ou des droits-valeurs ont fait l’objet d’un acte de disposition qui ne répond pas aux exigences de la présente loi, le droit ainsi créé prime tout droit constitué après l’entrée en vigueur, pour autant que l’ayant droit procède ou fasse procéder aux inscriptions prévues dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.