1La présente loi s’applique:
- a.
- aux topographies des producteurs suisses et de ceux qui ont leur résidence habituelle ou leur établissement commercial en Suisse;
- b.
- aux topographies qui ont été mises en circulation pour la première fois en Suisse;
- c.
- aux topographies qui sont protégées en Suisse en vertu de traités internationaux.
2Le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application de tout ou partie de la présente loi à des topographies d’autres producteurs étrangers s’il est établi que la réciprocité est ou sera accordée par l’État où le producteur a sa résidence habituelle ou son établissement commercial, ou par l’État où la topographie a été mise en circulation pour la première fois.
3Les accords internationaux sont réservés.