1Les contrats relatifs aux droits sur les topographies conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats.
2Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi.