1Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation de collaborer prévue à l’art. 32, al. 2:
- a.
- en fournissant à l’OFT des renseignements inexacts ou incomplets;
- b.
- en refusant de fournir à l’OFT tous les documents requis;
- c.
- en refusant de donner à l’OFT libre accès à toutes les parties des installations et aux véhicules.
2Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution.