1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exécute ou fait exécuter un projet de construction sans l’avoir soumis à la procédure d’approbation des plans prévue à l’art. 9, al. 1, ou sans se tenir à la décision d’approbation des plans.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire.