Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 107 LTVAConseil fédéral

Titre 7 Dispositions finales Chapitre 1 Dispositions d’exécution

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral:

a.
règle le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte220 qui ne sont pas assujettis;
b.
définit les conditions auxquelles l’impôt grevant les prestations fournies sur le territoire suisse et l’impôt sur les importations peuvent être remboursés à l’acquéreur qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger, dans la mesure où ce pays accorde la réciprocité; les exigences applicables à la déduction de l’impôt préalable doivent être fondamentalement les mêmes que celles que doivent remplir les personnes assujetties sur le territoire suisse;
c.221
règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes étroitement liées; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l’impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l’art. 24, al. 2.

2…222

3Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Historique et notes (3)
  1. RS 192.12
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 107 LTVA, du plus récent au plus ancien.

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