Loi sur la TVA (LTVA) · RS 641.20

Art. 93a LTVASûretés en cas d’exportation dans le trafic touristique

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 7 Garantie de l’impôt

En vigueur au 31 mars 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’acheteur utilise une procédure électronique pour l’exportation dans le trafic touristique, il peut lui être demandé au moment de l’achat une sûreté équivalant au montant de l’impôt correspondant.

2La sûreté est remboursée si la preuve de l’exportation est fournie dans le délai prescrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).

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