1Lorsque l’acheteur utilise une procédure électronique pour l’exportation dans le trafic touristique, il peut lui être demandé au moment de l’achat une sûreté équivalant au montant de l’impôt correspondant.
2La sûreté est remboursée si la preuve de l’exportation est fournie dans le délai prescrit.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).