1La prestation que la Confédération octroie aux cantons revêt la forme de contributions globales.
2Les contributions globales sont calculées en fonction:
- a.
- de la longueur des routes;
- b.
- de la densité du trafic, qui englobe les atteintes à l’environnement;
- c.
- de l’altitude et du caractère de route de montagne.
3Le Conseil fédéral pondère les critères prévus à l’al. 2 et définit en pourcent les parts des cantons au crédit annuel. L’indice de pondération du facteur de l’altitude et du caractère de route de montagne est quatre fois plus élevé que celui des autres facteurs. Le Conseil fédéral entend les cantons avant d’édicter les dispositions d’exécution.35
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).