Lors de la construction et de l’aménagement des routes nationales et lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé62, les mesures de protection du paysage visées à l’art. 28 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contributions globales.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
- Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).