1Les contributions de la Confédération sont calculées conformément aux dispositions de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts65 et de la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau66.67
2Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence.
Historique et notes (3)
- RS 921.0
- RS 721.100
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).