Loi sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite (LVP) · RS 196.1

Art. 15 LVPPrésomption d’illicéité

Section 4 Confiscation de valeurs patrimoniales

En vigueur au 1er juillet 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’origine illicite des valeurs patrimoniales est présumée lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
le patrimoine de la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales ou qui est l’ayant droit économique de celles-ci a fait l’objet d’un accroissement exorbitant facilité par l’exercice de la fonction publique de la personne politiquement exposée à l’étranger;
b.
le degré de corruption de l’Etat d’origine ou de la personne politiquement exposée à l’étranger en cause était notoirement élevé durant la période d’exercice de la fonction publique de celle-ci.

2L’accroissement est exorbitant s’il y a une disproportion importante, ne s’expliquant pas par l’expérience générale de la vie et le contexte du pays, entre le revenu légitime acquis par la personne qui a le pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales et l’augmentation du patrimoine en cause.

3La présomption est renversée si la licéité de l’acquisition des valeurs patrimoniales est démontrée avec une vraisemblance prépondérante.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LVP, du plus récent au plus ancien.

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